3. Les dossiers tenus par l’employeur de l’huissier ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession sont considérés comme étant les dossiers de cet huissier s’il peut y noter des activités professionnelles ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession, ou y déposer des documents.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 3.